Thomas Rivoire

Biographie
Thomas Rivoire est Directeur Général de LegaLife, Diplômé Notaire et Diplômé d’HEC Paris, Thomas possède une expertise à la fois dans le domaine de l’immobilier et dans le domaine de l’innovation juridique. LegaLife.fr est une société d’accompagnement juridique en ligne qui met à disposition des che …Lire la suite

Le 2 février 2016, une proposition de loi n° 3458 déposée à l’Assemblée nationale vise à simplifier la réalisation de travaux d’accessibilité des parties communes des immeubles en copropriété.
Pour les députés à l’initiative de ce texte, l’objectif est « d’inverser le processus juridique » qui freine actuellement la réalisation de travaux dans les parties communes pour rendre l’immeuble accessible à tous.
En effet, malgré la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur le handicap, le syndicat de copropriété n’est pas contraint de rendre les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.
Ce qui n’empêche pas les copropriétaires de proposer de prendre en charge, pour leur propre bénéfice ou pour celui de leurs locataires, ces travaux d’accessibilité, qui apportent à l’immeuble une certaine plus-value. Dans ce cas, l’accord de l’assemblée générale des actionnaires demeure bien entendu indispensable.
Toutefois l’autorisation de l’assemblée générale pour entreprendre les travaux est conditionnée à la majorité des voix des seuls présents ou représentés, et non pas la majorité de l’ensemble des copropriétaires. C’est ce qui ressort de l’article 24, II, e, de la loi du 10 juillet 1965, abrogé par la proposition du 2 février 2016.
A la lecture de l’article unique de la proposition de loi, les députés souhaitent que les copropriétaires demandant la réalisation de travaux d’accessibilité portant sur « les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble » bénéficient d’une autorisation de droit. Cette simplification n’est pourtant pas absolue comme le texte vient limiter la portée d’une telle autorisation de droit.
Tout d’abord, l’autorisation de droit ne jouera pas si le syndicat de copropriété exprime son désaccord dans les conditions de l’article 26, alinéa 1er de la loi de 1965, c’est à dire à une majorité de deux tiers des voix. Estimez votre bien

Ensuite, s’agissant de travaux d’accessibilité mis à la charge du syndicat de copropriété par des dispositions législatives ou réglementaires, l’autorisation de droit n’a pas lieu d’être.
Enfin, le syndicat de copropriété conserve un certain contrôle dans la direction des travaux puisque ces derniers sont effectués sous sa surveillance.
Il est à noter qu’en cas de contestation, celle-ci devra être formée dans un délai de quinze jours suivant la délibération de l’assemblée générale, et déposée en la forme des référés auprès du Président du Tribunal de Grande Instance.
Cette proposition intervient peu après l’introduction par amendement de l’article 6 de la loi du 5 août 2015, et qui oblige les copropriétaires d’établissements recevant du public à réaliser les mises aux normes nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et à mobilité réduite d’accéder en toute sécurité aux établissements recevant du public (ERP), comme par exemple, le cabinet du médecin en exercice libéral situé dans l’immeuble à usage d’habitation.

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