Jean de Valon

Biographie
Jean de VALON est avocat spécialisé en droit immobilier. Il exerce, à Marseille, comme associé au sein du cabinet d’avocats VALON & PONTIER cabinet conseil notamment de syndics de copropriété, agents immobiliers ou sociétés immobilières. Il anime aussi un blog comportant une actualité jurisprudent …Lire la suite

Lorsqu’un propriétaire accepte de réduire un loyer en échange de la réalisation de travaux par le locataire, il ne doit pas y avoir de déséquilibre trop important dans le contrat entre les deux parties.
Les accords intervenus entre un bailleur et un locataire concernant la réalisation de travaux en contrepartie d’un loyer réduit peuvent être analysés au regard de l’article 1169 du Code civil traitant de la notion de contrepartie dérisoire ou illusoire.
Le droit des contrats a été réformé. Et comme l’article 1382 a disparu, la notion de cause aussi. Mais 1382 est devenu 1240 et la cause du contrat revient… par la fenêtre juridique. L’article 1169 du Code civil dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Il faut donc analyser cette contrepartie qui est finalement une sorte de cause. Ainsi un bailleur avait-il accepté, en contrepartie de travaux réalisés par un preneur qui avaient amélioré et agrandi un bien, un loyer modique et l’indemnisation du locataire à l’issue du bail. En fin de bail, le locataire s’est donc prévalu de cet accord pour solliciter le remboursement des travaux réalisés par lui.
Loyer modique en contrepartie de la réalisation de ces travaux
Le bailleur avait accepté un loyer modique en contrepartie de la réalisation de ces travaux et il avait donc soutenu qu’il y avait nullité de l’accord en raison du déséquilibre de la convention en sa défaveur. Dans un arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation estime que « les travaux réalisés par le preneur avaient amélioré et agrandi le bien, que la bailleresse avait accepté en contrepartie un loyer modique et que l’indemnisation du preneur à l’issue du bail n’entraînait pas un déséquilibre de la convention au détriment de l’autre partie au contrat, la cour d’appel en a souverainement déduit que l’avenant du 20 octobre 2006 n’était pas dépourvu de cause ».
Ce qui est un rappel de l’ancien article 1131 disposant que l’obligation sans cause… ne peut avoir aucun effet. Il n’y a jamais de « nouveau monde » intégral, même en droit.

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Source : LaVieImmo.com : toute l’actualité immobilière