Thomas Rivoire
Biographie
Thomas Rivoire est Directeur Général de LegaLife, Diplômé Notaire et Diplômé d’HEC Paris, Thomas possède une expertise à la fois dans le domaine de l’immobilier et dans le domaine de l’innovation juridique. LegaLife.fr est une société d’accompagnement juridique en ligne qui met à disposition des che …Lire la suite
L’article L 218-2, anciennement L 137-2, du Code de la consommation énonce la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur dans le cadre de la fourniture d’un bien ou d’un service. Par un arrêt du 26 octobre 2017 (Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-13.591 FS-P+B+I), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que ce texte avait une portée générale et qu’il avait ainsi vocation à s’appliquer à l’action en paiement d’un professionnel contre un particulier dans le cadre d’un contrat en VEFA.
En l’espèce, une société a conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) avec un particulier par acte notarié du 26 novembre 2004. La livraison était prévue courant 2005 mais n’est intervenue qu’en 2006, suite à quoi l’acheteur n’a jamais payé le solde du prix du bien immobilier correspondant à la somme de 5178,74 euros. La société l’a donc assigné en paiement de cette somme.
Après un arrêt d’appel déboutant la société au motif que son action était prescrite en application de l’article L 218-2 du Code de la consommation, cette dernière s’est pourvue en cassation, arguant que son action en paiement relevait de la prescription de droit commun de 5 ans établie par l’article 2224 du Code civil.
La Cour de cassation a approuvé le raisonnement tenu par les juges du fond, en expliquant que l’article L218-2 du Code de la consommation avait une portée générale et qu’ainsi il avait « en l’absence de dispositions particulières, vocation à s’appliquer à l’action de la société … professionnelle de l’immobilier ».
La Cour de cassation confirme ici un précédent arrêt du 17 février 2016 rendu par sa 1ère chambre (Cass. 1ère civ., 17 fév. 2016, n° 14-29.612) qui avait précisément énoncé que « l’article L. 137-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs » et qu’ainsi il pouvait s’appliquer dans le cas d’une action en règlement du solde du prix d’un immeuble.Estimez votre bien
En effet, il advient de rappeler que depuis la réforme du 17 juin 2008, tous les délais de prescription de droit commun ont été modifiés et s’agissant du délai de prescription d’une action personnelle ou mobilière, il a été ramené à 5 ans comme l’indique l’article 2224 du Code civil.
Cependant, le droit spécial l’emportant toujours sur le droit général, si une action rentre dans le champ d’application du droit de la consommation, qui est propre aux relations entre professionnels et consommateurs, alors il faut lui appliquer le délai de prescription biennal et non quinquennal.
Ce n’est donc pas étonnant ici que la Cour de cassation ait appliqué l’article L218-2 au cas de l’action en paiement de solde d’une société d’aménagement à un particulier. Il s’agit bien d’une action personnelle puisque c’est une créance ; la société d’aménagement est un professionnel tel que décrit par l’ordonnance du 14 mars 2016 en ce qu’elle est une personne morale agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale ; et enfin le particulier est effectivement un consommateur.
On notera ainsi une différence de traitement à l’avantage des consommateurs, qui eux, ont un délai de 5 ans pour agir contre les professionnels (voir 10 ans dans certains cas particuliers). Différence de traitement voulue par le législateur dans la logique d’une protection accrue des consommateurs, « profanes », face aux professionnels avertis.
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